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Code de la construction et de l'habitation
Partie législative
LIVRE Ier : Dispositions générales
Titre III : Chauffage, fourniture d'eau et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites
Chapitre IV : Diagnostics techniques
Section 3 : Sécurité des installations intérieures d'électricité.

Article L134-7
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 59 ()

En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation, un état de l'installation intérieure d'électricité, lorsque cette installation a été réalisée depuis plus de quinze ans, est produit en vue d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.

Cité par : Code de la construction et de l'habitation. - art. L271-4 (V)
Codifié par Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

 


 

Code de la construction et de l'habitation
Version à venir au 1 octobre 2008
Partie législative
Livre II : Statut des constructeurs
TITRE VII : Protection de l'acquéreur immobilier
CHAPITRE UNIQUE.

Section 2 : Dossier de diagnostic technique.

Article L271-4
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 47 ()

I. - En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges.
Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants :
1° Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du code de la santé publique ;
2° L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code ;
3° L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du présent code ;
4° L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-6 du présent code ;
5° Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, l'état des risques naturels et technologiques prévu au deuxième alinéa du I du même article ;
6° Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 du présent code ;
7° L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 ;
8° Le document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif mentionné à l'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique.

Les documents mentionnés aux 1°, 4° et 7° ne sont requis que pour les immeubles ou parties d'immeuble à usage d'habitation.

Le document mentionné au 6° n'est pas requis en cas de vente d'un immeuble à construire visée à l'article L. 261-1.

Lorsque les locaux faisant l'objet de la vente sont soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou appartiennent à des personnes titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux ou à des titulaires de parts donnant droit ou non à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, le document mentionné au 1° porte exclusivement sur la partie privative de l'immeuble affectée au logement et les documents mentionnés au 3°, 4° et 7° sur la partie privative du lot.

II. - En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, d'un des documents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8° du I en cours de validité, le vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante.

En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, du document mentionné au 5° du I, l'acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.

L'acquéreur ne peut se prévaloir à l'encontre du propriétaire des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique qui n'a qu'une valeur informative.

Article L271-5
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 47 ()

La durée de validité des documents prévus aux 1° à 4°, 6°, 7° et 8° du I de l'article L. 271-4 est fixée par décret en fonction de la nature du constat, de l'état ou du diagnostic.

Si l'un de ces documents produits lors de la signature de la promesse de vente n'est plus en cours de validité à la date de la signature de l'acte authentique de vente, il est remplacé par un nouveau document pour être annexé à l'acte authentique de vente.

Si le constat mentionné au 1° établit l'absence de revêtements contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb à des concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, il n'y a pas lieu de faire établir un nouveau constat à chaque mutation, le constat initial étant joint au dossier de diagnostic technique.

Si, après la promesse de vente, la parcelle sur laquelle est implanté l'immeuble est inscrite dans une des zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement ou l'arrêté préfectoral prévu au III du même article fait l'objet d'une mise à jour, le dossier de diagnostic technique est complété lors de la signature de l'acte authentique de vente par un état des risques naturels et technologiques ou par la mise à jour de l'état existant.

Article L271-6
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 79 (V) JORF 16 juillet 2006

Les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L. 271-4 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés.

Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions.

Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents mentionnés au premier alinéa.

Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions et modalités d'application du présent article.

 


 

Code de la construction et de l'habitation
Version à venir au 1 octobre 2008
Partie législative
Livre II : Statut des constructeurs
TITRE VII : Protection de l'acquéreur immobilier

Chapitre unique : Conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique

Article R271-1
Créé par Décret n°2006-1114 du 5 septembre 2006 - art. 3 ()

Pour l'application de l'article L. 271-6, il est recouru soit à une personne physique dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, soit à une personne morale employant des salariés ou constituée de personnes physiques qui disposent des compétences certifiées dans les mêmes conditions.

La certification des compétences est délivrée en fonction des connaissances techniques dans le domaine du bâtiment et de l'aptitude à établir les différents éléments composant le dossier de diagnostic technique.

Les organismes autorisés à délivrer la certification des compétences sont accrédités par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. L'accréditation est accordée en considération de l'organisation interne de l'organisme en cause, des exigences requises des personnes chargées des missions d'examinateur et de sa capacité à assurer la surveillance des organismes certifiés. Un organisme certificateur ne peut pas établir de dossier de diagnostic technique.

Des arrêtés des ministres chargés du logement, de la santé et de l'industrie précisent les modalités d'application du présent article.

Article R271-2 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2006-1114 du 5 septembre 2006 - art. 3 ()

Les personnes mentionnées à l'article L. 271-6 souscrivent une assurance dont le montant de la garantie ne peut être inférieur à 300 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année d'assurance.

Article R271-3
Créé par Décret n°2006-1114 du 5 septembre 2006 - art. 3 ()

Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des articles L. 271-6 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier.

Article R271-4 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2006-1114 du 5 septembre 2006 - art. 3 ()

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
a) Pour une personne d'établir un document prévu aux 1° à 4° et au 6° de l'article L. 271-4 sans respecter les conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies par les articles R. 271-1 et R. 271-2 et les conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6 ;
b) Pour un organisme certificateur d'établir un dossier de diagnostic technique en méconnaissance de l'article R. 271-1 ;
c) Pour un vendeur de faire appel, en vue d'établir un document mentionné aux 1° à 4° et au 6° de l'article L. 271-4, à une personne qui ne satisfait pas aux conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies aux articles R. 271-1 et R. 271-2 ou aux conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6 .
La récidive est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal.

Article R271-5
Créé par Décret n°2006-1653 du 21 décembre 2006 - art. 4 ()

Par rapport à la date de la promesse de vente ou à la date de l'acte authentique de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, les documents prévus aux 1°, 3°, 4° et 6° du I de l'article L. 271-4 doivent avoir été établis depuis :
- sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 271-5, moins d'un an pour le constat de risque d'exposition au plomb ;
- moins de six mois pour l'état du bâtiment relatif à la présence de termites ;
- moins de trois ans pour l'état de l'installation intérieure de gaz ;
- moins de dix ans pour le diagnostic de performance énergétique.

 


 

Décret no 2008-384 du 22 avril 2008 relatif à l’état de l’installation intérieure d’électricité
dans les immeubles à usage d’habitation

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de
l’aménagement du territoire,
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 134-7 et L. 271-6 ;
Vu le décret no 72-1120 du 14 décembre 1972 modifié relatif au contrôle et à l’attestation de conformité des
installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

Le chapitre IV du titre III du livre Ier du code de la construction et de l’habitation (partie
réglementaire) est complété par une section 3 comprenant les articles R. 134-10 à R. 134-13 ainsi rédigés :

«Section 3
« Etat de l’installation intérieure d’électricité


« Art. R.* 134-10. − L’état de l’installation intérieure d’électricité prévu à l’article L. 134-7 est réalisé dans
les parties privatives des locaux à usage d’habitation et leurs dépendances, en aval de l’appareil général de
commande et de protection de l’installation électrique propre à chaque logement, jusqu’aux bornes
d’alimentation ou jusqu’aux socles des prises de courant. L’état de l’installation intérieure d’électricité porte
également sur l’adéquation des équipements fixes aux caractéristiques du réseau et sur les conditions de leur
installation au regard des exigences de sécurité.

« Art. R.* 134-11. − L’état de l’installation intérieure d’électricité relève l’existence et décrit, au regard des
exigences de sécurité, les caractéristiques :
– d’un appareil général de commande et de protection et de son accessibilité ;
– d’au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre, à l’origine
de l’installation électrique ;
– d’un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque
circuit ;
– d’une liaison équipotentielle et d’une installation électrique adaptées aux conditions particulières des
locaux contenant une baignoire ou une douche.
L’état de l’installation intérieure d’électricité identifie :
– les matériels électriques inadaptés à l’usage ou présentant des risques de contacts directs avec des
éléments sous tension ;
– les conducteurs non protégés mécaniquement.
L’état de l’installation intérieure d’électricité est établi selon les exigences méthodologiques et le modèle
définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l’énergie.

« Art. R.* 134-12. − Pour réaliser l’état de l’installation intérieure d’électricité, il est fait appel à une
personne répondant aux conditions de l’article L. 271-6.

« Art. R.* 134-13. − Lorsqu’une installation intérieure d’électricité a fait l’objet d’une attestation de
conformité visée par un organisme agréé par le ministre chargé de l’énergie en application du décret no 72-1120
du 14 décembre 1972, cette attestation, ou, à défaut, lorsque l’attestation ne peut être présentée, la déclaration
de l’organisme agréé indiquant qu’il a bien visé une attestation, tient lieu d’état de l’installation électrique
intérieure prévu par l’article L. 134-7, si l’attestation a été établie depuis moins de trois ans à la date à laquelle
ce document doit être produit. »

Article 2

Les articles R. 134-10 à R. 134-13 du code de la construction et de l’habitation entrent en vigueur
le 1er janvier 2009.

Article 3

Un diagnostic, réalisé avant l’entrée en vigueur du présent décret dans le cadre d’opérations
organisées par des distributeurs d’électricité et dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé de
l’énergie, est réputé équivalent à l’état de l’installation intérieure d’électricité prévu à l’article R. 134-11, s’il a
été réalisé depuis moins de trois ans à la date à laquelle ce document doit être produit.

Article 4
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de
l’aménagement du territoire, et la ministre du logement et de la ville sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 avril 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Par le Premier ministre :
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,
de l’énergie, du développement durable
et de l’aménagement du territoire,
JEAN-LOUIS BORLOO

La ministre du logement et de la ville,
CHRISTINE BOUTIN

 


 

Décret n° 2008-1175 du 13 novembre 2008 relatif aux durées de validité des
documents constituant le dossier de diagnostic technique et modifiant le code de la
construction et de l’habitation

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement
durable et de l’aménagement du territoire,

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 134-7, L. 271-5
et R. 271-5,

Décrète :

Article 1

L’article R. 271-5 du code de la construction et de l’habitation est modifié ainsi qu’il suit :

I. - Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

« ― moins de dix ans pour le diagnostic de performance énergétique ; ».

II. ― Il est ajouté un sixième alinéa ainsi rédigé :

« ― moins de trois ans pour l’état de l’installation intérieure d’électricité. »

Article 2

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de
l’aménagement du territoire, la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, la
ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et la ministre du
logement et de la ville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 novembre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,
de l’énergie, du développement durable
et de l’aménagement du territoire,
Jean-Louis Borloo
La ministre de l’économie,
de l’industrie et de l’emploi,
Christine Lagarde
La ministre de la santé,
de la jeunesse, des sports
et de la vie associative,
Roselyne Bachelot-Narquin
La ministre du logement et de la ville,
Christine Boutin

 


 

Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de la santé et des solidarités


Arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes
physiques réalisant l’état de l’installation intérieure d’électricité et les critères d’accréditation
des organismes de certification

NOR: DEVU0811952A

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du
territoire, et la ministre du logement et de la ville,
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R. 134-10 à R. 134-13 et R. 271-1,

Arrêtent :

Article 1


Les organismes de certification visés au troisième alinéa de l’article R. 271-1 du code de la construction et de l’habitation sont accrédités conformément aux prescriptions de la norme NF EN ISO/CEI 17024.

Article 2


La procédure de certification des personnes physiques qui réalisent des états des installations intérieures d’électricité visées à l’article R. 134-10 du code de la construction et de l’habitation et les conditions imposées aux organismes autorisés à délivrer la certification, mentionnées au troisième alinéa de l’article R. 271-1 du même code, répondent en outre aux exigences figurant en annexe I.

Article 3


Les compétences exigées des personnes physiques candidates à la certification relatives aux connaissances techniques dans le domaine du bâtiment et à l’aptitude à établir les états des installations intérieures d’électricité, mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 271-1 du code de la construction et de l’habitation, sont définies à l’annexe II.

Article 4


Chaque organisme de certification tient à la disposition du public la liste des personnes certifiées et leurs coordonnées professionnelles.

Article 5


Le directeur général de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction et le directeur général de l’énergie et des matières premières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 juillet 2008.

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,
de l’énergie, du développement durable
et de l’aménagement du territoire,

ANNEXE I

EXIGENCES COMPLÉMENTAIRES À LA NORME NF EN ISO/CEI 17024 À SATISFAIRE PAR L’ORGANISME DE CERTIFICATION

1. Structure organisationnelle (NF EN ISO/CEI 17024 -§ 4.2.3)

Les parties associées au « comité du dispositif particulier », concernées par le contenu et le fonctionnement du système de certification, visées dans le référentiel en vigueur, comprennent au moins un représentant des utilisateurs, un représentant des personnes physiques certifiées, ou candidates, et un représentant des pouvoirs publics prescripteurs.

La participation au comité du dispositif particulier des représentants des personnes candidates à la certification est limitée au 1er avril 2009.

2. Exigences concernant les examinateurs (NF EN ISO/CEI 17024 -§ 5.2)

Critères de sélection des examinateurs

Les examinateurs retenus par les organismes de certification doivent, en référence à l’état de l’installation intérieure d’électricité :

connaître le dispositif particulier de certification applicable ;
connaître de façon approfondie les méthodes et documents d’examens applicables ;
détenir la compétence appropriée du domaine à examiner ;
avoir une pratique courante aussi bien orale qu’écrite de la langue française ;
être libre de tout intérêt susceptible d’entacher leur impartialité ;
respecter la confidentialité ;
ne pas avoir eu de lien, de quelque nature que ce soit, susceptible d’entacher leur éthique, avec les candidats.
3. Processus de certification (NF EN ISO/CEI 17024 -§ 6)

Les délais maximaux entre chaque étape du processus de certification sont précisés dans le référentiel de

certification.

Le processus de certification fait apparaître les étapes ci-après.

Chaque étape permet de vérifier au moins les compétences du candidat détaillées en annexe II.

3.1. Evaluation (NF EN ISO/CEI 17024 -§ 6.2)

L’évaluation du candidat à la certification est réalisée selon la procédure suivante :

Tout candidat à la certification soumet un dossier de candidature à l’organisme certificateur qui juge de sa recevabilité.

L’organisme de certification vérifie que le candidat dispose des compétences requises au travers d’un examen théorique et d’un examen pratique.

L’examen théorique est réalisé en application des dispositions prévues à l’annexe II ; les candidats répondant aux conditions du dernier alinéa du I de l’annexe II en sont exemptés.

L’examen pratique implique pour le candidat à la certification une mise en situation de diagnostic et permet de vérifier les compétences mentionnées en annexe II.

3.2. Décision en matière de certification (NF EN ISO/CEI 17024 -§ 6.3)
3.2.1. Délai de notification de la décision au candidat

La décision en matière de certification est notifiée au candidat dans un délai maximum de deux mois après

la fin de son évaluation.

A titre transitoire, si l’évaluation a été réalisée avant le 1er janvier 2008 ce délai est porté à quatre mois.

Tout refus doit être argumenté.

3.2.2. Validité de la certification (NF EN ISO/CEI 17024 -§ 6.3.3)

La validité d’une certification est de cinq ans.

23 juillet 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 3 sur 122

4. Surveillance

Lors du premier cycle de certification, une opération de surveillance est réalisée durant la deuxième année. Lors des cycles de certification suivants, une opération de surveillance est menée au cours de la troisième année.

Les opérations de surveillance permettent à l’organisme certificateur de vérifier les compétences détaillées en annexe II.

La surveillance consiste pour l’organisme de certification à vérifier que la personne certifiée :

se tient à jour des évolutions techniques, législatives et réglementaires dans le domaine concerné ;
exerce réellement l’activité pour laquelle elle a obtenu la certification. Pour cela, il y a lieu de vérifier la conformité aux dispositions réglementaires, normatives ou bonnes pratiques professionnelles en vigueur de dix constats établis par la personne certifiée.

La personne certifiée fournit à l’organisme de certification un état des réclamations et plaintes le concernant sur la période écoulée. L’organisme de certification établit les modalités de suspension ou de retrait du certificat si les exigences ci-avant ne sont pas satisfaites. Sauf cas de force majeure, la cessation d’activité dans le secteur concerné est un critère de retrait de la certification dans ledit secteur.

5. Recertification (NF EN ISO/CEI 17024 -§ 6.5)

A l’issue de la période de validité définie au 3.2, il y a lieu de procéder à la recertification.

L’évaluation de recertification comprend :

un examen théorique de même nature que celui stipulé au § 3.1 et applicable à toutes les personnes certifiées ;
un examen pratique de même nature que celui stipulé au § 3.1. Elle permet en outre de vérifier que la personne certifiée :
se tient à jour des évolutions techniques, législatives et réglementaires dans le domaine concerné ;
exerce réellement l’activité pour laquelle elle a obtenu la certification. Pour cela, il y a lieu de vérifier la conformité aux dispositions réglementaires, normatives ou bonnes pratiques professionnelles en vigueur de trois constats établis par la personne certifiée.

La personne certifiée fournit à l’organisme de certification un état des réclamations et plaintes le concernant sur la période écoulée.

ANNEXE II

COMPÉTENCES DES PERSONNES PHYSIQUES

1. Lors de l’examen théorique, la personne physique candidate à la certification doit démontrer qu’elle possède les connaissances requises sur :

les lois générales de l’électricité : tension, intensité, courant continu, courant alternatif, résistance, puissance, effets du courant électrique sur le corps humain ;
les règles fondamentales destinées à assurer la sécurité des personnes contre les dangers et dommages pouvant résulter de l’utilisation normale d’une installation électrique à basse tension : protection contre les chocs électriques et les surintensités, coupure d’urgence, commande et sectionnement, choix du matériel en fonction des conditions d’environnement et de fonctionnement ;
les méthodes d’essais permettant, au moyen d’appareils de mesures et d’essais appropriés, de s’assurer de l’efficacité de la mise en œuvre des règles fondamentales de sécurité : mesure de la valeur de la résistance de la prise de terre, mesure de la résistance de continuité des conducteurs de protection et d’équipotentialité, mesure du seuil de déclenchement des dispositifs différentiels ;
la technologie des matériels électriques constituant une installation intérieure d’électricité : fusibles, disjoncteurs, fonctions différentielles, interrupteurs, prises de courant, canalisations ;
les règles relatives à la sécurité propre de l’opérateur et des personnes tierces lors du diagnostic : connaissance et mise en œuvre des prescriptions de sécurité à respecter pour éviter les dangers dus à l’électricité dans l’exécution du diagnostic ;
les méthodes de diagnostic des installations intérieures d’électricité. Les personnes physiques dont les compétences, pour établir l’état de l’installation intérieure d’électricité, ont

été validées par une licence en diagnostic technique immobilier et pathologie du bâtiment délivrée par une université sont exonérées de l’examen théorique.

2. L’examen pratique permet de vérifier par une mise en situation que la personne physique candidate à la certification :

est capable de mettre en œuvre une méthodologie de réalisation des états de l’installation intérieure d’électricité et d’utiliser les outils dédiés à l’activité ;
sait rédiger des rapports en langue française qui constituent la matérialisation des vérifications effectués.

Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de la santé et des solidarités


Arrêté du 8 juillet 2008 définissant le modèle et la méthode de réalisation
de l’état de l’installation intérieure d’électricité dans les immeubles à usage d’habitation

NOR: DEVU0811947A

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du
territoire, et la ministre du logement et de la ville,
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R. 134-10 et R. 134-11,

Arrêtent :

Article 1


L’état de l’installation intérieure d’électricité est réalisé en aval de l’appareil général de commande et de protection de l’installation électrique privative, en respectant les exigences de méthodologie suivantes :

– préalablement à son intervention, l’opérateur de diagnostic identifie le client, collecte les informations concernant l’immeuble et s’assure, lors de la prise de rendez-vous, qu’il pourra y avoir accès ; il s’assure auprès du donneur d’ordre que celui-ci l’autorise à prendre toutes dispositions pour assurer la sécurité des personnes durant la réalisation de l’état ;

– lors de la visite, l’opérateur de diagnostic examine les points mentionnés dans l’annexe I du présent arrêté, par examen visuel et essais ou mesurages.

L’application de la norme XP C 16-600 ou de toutes autres normes ou spécifications techniques, en vigueur dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ayant le même objet et reconnues équivalentes par le ministère chargé de l’industrie, est présumée satisfaire aux exigences méthodologiques susmentionnées.
Article 2

L’état de l’installation intérieure d’électricité donne lieu à la rédaction d’un rapport de visite établi, en langue française, suivant le modèle fourni en annexe II du présent arrêté.

Article 3


Le directeur général de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction et le directeur général de l’énergie et des matières premières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 juillet 2008.

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,
de l’énergie, du développement durable
et de l’aménagement du territoire,