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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Législative) Chapitre III : Lutte contre les termites
Article L133-1 (Loi nº 99-471 du 8 juin 1999 art. 5 II Journal Officiel du 9 juin 1999)
(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 59 I Journal Officiel du 31 décembre 2006) Dans les secteurs délimités par le conseil municipal, le maire peut enjoindre aux propriétaires d'immeubles bâtis et non bâtis de procéder dans les six mois à la recherche de termites ainsi qu'aux travaux préventifs ou d'éradication nécessaires. Les propriétaires justifient du respect de cette obligation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L133-2 (Loi nº 99-471 du 8 juin 1999 art. 5 II Journal Officiel du 9 juin 1999)
(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 59 I Journal Officiel du 31 décembre 2006) En cas de carence d'un propriétaire et après mise en demeure demeurée infructueuse à l'expiration d'un délai fixé par le maire, ce dernier peut, sur autorisation du président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé, faire procéder d'office et aux frais du propriétaire à la recherche de termites ainsi qu'aux travaux préventifs ou d'éradication nécessaires. Le montant des frais est avancé par la commune. Il est recouvré comme en matière de contributions directes.
Article L133-3 (Loi nº 99-471 du 8 juin 1999 art. 5 II Journal Officiel du 9 juin 1999)
(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 59 I Journal Officiel du 31 décembre 2006) Un décret en Conseil d'Etat fixe les sanctions dont sont passibles les propriétaires, personnes physiques ou morales, qui n'ont pas satisfait aux obligations du présent chapitre.
Article L133-4 (Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005 art. 16 Journal Officiel du 9 juin 2005)
(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 59 I Journal Officiel du 31 décembre 2006) Dès qu'il a connaissance de la présence de termites dans un immeuble bâti ou non bâti, l'occupant de l'immeuble contaminé en fait la déclaration en mairie. A défaut d'occupant, la déclaration incombe au propriétaire. Pour les parties communes d'un immeuble relevant de la loi nº 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la déclaration incombe au syndicat des copropriétaires.
Article L133-5 (Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005 art. 16 Journal Officiel du 9 juin 2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 79 IV Journal Officiel du 16 juillet 2006)
(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 59 I Journal Officiel du 31 décembre 2006) Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont identifiés, un arrêté préfectoral, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones contaminées ou susceptibles de l'être à court terme. En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment situé dans ces zones, les bois et matériaux contaminés sont incinérés sur place ou traités avant tout transport si leur destruction par incinération sur place est impossible. La personne qui a procédé à ces opérations en fait la déclaration en mairie.
Article L133-6 (Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005 art. 16 Journal Officiel du 9 juin 2005)
(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 59 I Journal Officiel du 31 décembre 2006) En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti situé dans une zone délimitée en application de l'article L. 133-5, un état relatif à la présence de termites est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6.
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat) Chapitre III : Lutte contre les termites
Article R133-1 (Décret nº 2000-613 du 3 juillet 2000 art. 5 Journal Officiel du 5 juillet 2000)
(Décret nº 2006-1114 du 5 septembre 2006 art. 1 I Journal Officiel du 7 septembre 2006 en vigueur le 1er novembre 2007) L'injonction de procéder à la recherche de termites ainsi qu'aux travaux prévus à l'article L. 133-1 est prise par arrêté du maire et notifiée au propriétaire de l'immeuble. Le propriétaire justifie du respect de l'obligation de recherche de termites en adressant au maire un état du bâtiment relatif à la présence de termites mentionné à l'article R. 133-7, établi par une personne exerçant l'activité d'expertise ou de diagnostic de la présence de termites, indiquant les parties de l'immeuble visitées et celles n'ayant pu être visitées, les éléments infestés ou ayant été infestés par la présence de termites et ceux qui ne le sont pas, ainsi que la date de son établissement. Le propriétaire justifie du respect de l'obligation de réalisation des travaux préventifs ou d'éradication en adressant au maire une attestation, établie par une personne exerçant l'activité de traitement et de lutte contre les termites distincte de la personne ayant établi un état du bâtiment relatif à la présence de termites mentionné à l'article R. 133-7 prévu à l'alinéa précédent, certifiant qu'il a été procédé aux travaux correspondants.
Article R133-2 (inséré par Décret nº 2000-613 du 3 juillet 2000 art. 5 Journal Officiel du 5 juillet 2000) Le fait pour le propriétaire de ne pas justifier du respect de l'obligation de recherche des termites ainsi que de l'obligation de réalisation des travaux préventifs ou d'éradication selon les modalités prévues à l'article R. 133-1 est puni des peines prévues pour les contraventions de 5e classe. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions définies ci-dessus dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code. La récidive des contraventions prévues au présent article est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal.
Article R133-3 (inséré par Décret nº 2006-1114 du 5 septembre 2006 art. 1 II Journal Officiel du 7 septembre 2006 en vigueur le 1er novembre 2007) La déclaration de la présence de termites dans un immeuble bâti ou non bâti, prévue à l'article L. 133-4, est adressée, dans le mois suivant les constatations, au maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé en mairie. La déclaration précise l'identité du déclarant et les éléments d'identification de l'immeuble. Elle mentionne les indices révélateurs de la présence de termites et peut à cette fin être accompagnée de l'état relatif à la présence de termites mentionné à l'article R. 133-7. Elle est datée et signée par le déclarant.
Article R133-4 (inséré par Décret nº 2006-1114 du 5 septembre 2006 art. 1 II Journal Officiel du 7 septembre 2006 en vigueur le 1er novembre 2007) L'arrêté préfectoral, prévu à l'article L. 133-5, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés et délimitant les zones contaminées par les termites ou susceptibles de l'être à court terme, est affiché pendant trois mois en mairie dans les communes où sont situées les zones délimitées. Mention de l'arrêté et des modalités de consultation de celui-ci est insérée en caractères apparents dans un journal régional ou local diffusé dans le département. Les effets juridiques attachés à la délimitation des zones ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées aux alinéas précédents, la date à prendre en compte pour l'affichage en mairie étant celle du premier jour où il est effectué. L'arrêté est en outre publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. L'arrêté et ses annexes peuvent être consultés dans les mairies des communes intéressées ainsi qu'à la préfecture. L'arrêté préfectoral portant modification ou suppression des zones fait l'objet des mêmes formalités et mesures de publicité.
Article R133-5 (inséré par Décret nº 2006-1114 du 5 septembre 2006 art. 1 II Journal Officiel du 7 septembre 2006 en vigueur le 1er novembre 2007) La personne qui a procédé à des opérations d'incinération sur place ou de traitement avant transport des bois et matériaux contaminés par les termites, en cas de démolition d'un bâtiment situé dans les zones délimitées par arrêté préfectoral, souscrit dans le mois suivant l'achèvement des opérations la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article L. 133-5. La déclaration est adressée au maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée à la mairie contre récépissé. Elle précise l'identité de la personne qui a procédé aux opérations et mentionne les éléments d'identification de l'immeuble d'où proviennent les bois et matériaux de démolition contaminés par les termites ainsi que la nature des opérations d'incinération ou de traitement et le lieu de stockage des matériaux. Elle est datée et signée par le déclarant.
Article R133-6 (inséré par Décret nº 2006-1114 du 5 septembre 2006 art. 1 II Journal Officiel du 7 septembre 2006 en vigueur le 1er novembre 2007) Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de ne pas souscrire la déclaration de la présence de termites prévue à l'article L. 133-4. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de ne pas souscrire dans les conditions prévues à l'article R. 133-5 la déclaration en mairie relative aux opérations d'incinération ou de traitement avant transport des bois ou matériaux contaminés par les termites. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas avoir procédé, en cas de démolition de bâtiment situé dans une zone délimitée par arrêté préfectoral, aux opérations d'incinération ou de traitement avant transport des bois ou matériaux contaminés par les termites, exigées au deuxième alinéa de l'article L. 133-5. La récidive de la contravention prévue à l'alinéa précédent est punie conformément à l'article 132-11 du code pénal.
Article R133-7 (inséré par Décret nº 2006-1114 du 5 septembre 2006 art. 1 II Journal Officiel du 7 septembre 2006 en vigueur le 1er novembre 2007) L'état du bâtiment relatif à la présence de termites prévu à l'article L. 133-6 est établi par une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 et de ses textes d'application. Il identifie l'immeuble en cause, indique les parties visitées et celles qui n'ont pu l'être, les éléments infestés par la présence de termites et ceux qui ne le sont pas. L'état est daté et signé.
Article R133-8 (inséré par Décret nº 2006-1653 du 21 décembre 2006 art. 1 Journal Officiel du 23 décembre 2006) La durée de validité de l'état du bâtiment relatif à la présence de termites prévu à l'article R. 133-7 est définie au troisième alinéa de l'article R. 271-5.
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT Arrêté du 29 mars 2007 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l’état du bâtiment relatif à la présence de termites NOR : SOCU0751093A
Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 133-6, L. 271-4 à L. 271-6, R. 133-1, R. 133-3 et R. 133-7 ; Vu le décret no 2000-613 du 3 juillet 2000 relatif à la protection des acquéreurs et propriétaires d’immeubles contre les termites,
Arrête :
Art. 1er. − L’état relatif à la présence de termites dans le bâtiment est réalisé en respectant les exigences méthodologiques suivantes : – préalablement à son intervention, l’opérateur de diagnostic identifie le client, collecte les informations concernant le bâtiment et obtient les autorisations nécessaires à la réalisation de sa mission ; – il se doit de mettre en oeuvre l’ensemble des moyens mis à sa disposition pour détecter une éventuelle présence de termites ; – lors de la visite, il examine l’ensemble des niveaux et la totalité des pièces et volumes ; – il procède à un examen visuel minutieux de l’ensemble des éléments et ouvrages constituant le bâtiment ; – il procède à des sondages sur les ouvrages bois. L’application de la norme XP P 03-201 ou de toutes autres normes ou spécifications techniques équivalentes en vigueur dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ayant le même objet, est présumée satisfaire aux exigences méthodologiques susmentionnées. Art. 2. − L’état relatif à la présence de termites dans le bâtiment donne lieu à la rédaction d’un rapport de visite établi, en langue française, suivant le modèle fourni en annexe 1 du présent arrêté. Art. 3. − L’arrêté du 10 août 2000 fixant le modèle de l’état parasitaire relatif à la présence de termites dans un immeuble est abrogé. Art. 4. − Le directeur général de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 mars 2007. Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction, A. LECOMTE
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